252. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de l’article 251, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection.